Accueil > QUESTIONS > 3 - Contrôles d’identité > Combien de temps peut durer le contrôle ?

Combien de temps peut durer le contrôle ?

Question numéro 93 du Manuel, Chapitre 3 : Contrôles d’identité

dimanche 28 juin 2015

Si je n’ai pas mes papiers, la police peut me retenir « le temps nécessaire » à la vérification de l’identité avec un maximum de 12 heures [1]. Les contrôleurs des transports publics peuvent me surveiller et m’empêcher de partir (mais pas m’enfermer ni m’attacher à un point fixe) 30 minutes maximum (ou 2 heures si j’ai commis une infraction « mettant gravement en danger la sécurité » en
attendant l’arrivée de la police, si je refuse de leur donner mon identité ou que j’ai donné un faux nom [2]. Ils doivent me laisser partir tout de suite si la police n’arrive pas à temps.

Les policiers doivent d’abord faire cette vérification sur place, et ne m’emmener au poste que si c’est indispensable, notamment s’ils ont besoin d’un accès à un ordinateur pour consulter le registre national ou la BNG (n° 410), ce qu’ils font en principe systématiquement pour voir si je ne suis pas recherché. Je dois pouvoir repartir dès que mon identité n’est plus douteuse. S’ils veulent m’emmener au poste, j’ai intérêt à noter l’heure (n° 152-155). Pendant le contrôle (soit au poste, soit près de leur véhicule), je dispose toujours d’une certaine liberté de mouvements (notamment pour téléphoner). Ils ne pourront m’enfermer dans une cellule que si je refuse de rester sur place ou si c’est la seule manière d’effectuer la vérification [3].

Dès que je suis privé de ma liberté d’aller et venir, le policier doit en faire mention dans le registre des privations de liberté en indiquant l’heure du début de privation de liberté [4]. Celle-ci ne peut durer que le temps de la vérification avec un maximum de 12 heures. S’il n’existe pas d’autres motifs d’arrestation (troubles à l’ordre public, infractions ...), je dois être relâché dès que mon identité est établie.

J’ai donc tout intérêt à vérifier que l’heure réelle de privation de liberté figure dans les documents signés et à ne signer aucun document sans être certain que je suis d’accord avec tout ce qui y est écrit. Les policiers pourraient par exemple écrire que « l’intéressé nous suit volontairement au commissariat pour procéder au contrôle d’identité ». Si je signe le document, la durée de mon arrestation pourra être prolongée et je pourrai difficilement contester par la suite.

Si je suis inscrit au registre d’une commune (comme tous les Belges et étrangers en ordre de séjour), les policiers ne peuvent pas me garder des heures sous prétexte que je n’ai aucun document. Si je leur donne mon nom (et éventuellement ma date de naissance), ils peuvent consulter une banque de données qui contient la photo liée à ma carte d’identité [5]. Si j’y ressemble encore et que je ne suis pas signalé comme recherché, ils devraient me laisser partir immédiatement puisque mon identité est établie.

Mon droit à la liberté n’est pas violé par exemple si :

  • on me retient 3 heures au poste de police de l’aéroport pour vérifier mon identité après que j’ai refusé un contrôle d’identité parfaitement légal [6] ;
  • je suis arrêté à 15h parce que je refuse par principe de donner ma carte au policier qui invoque « un contrôle de routine » et que je suis libéré à 17h30 après nterrogatoire [7].

Mais mon droit à la liberté pourrait être violé par exemple si :

 je suis sexagénaire voyageant sans ticket et les policiers me retiennent plus de 12 heures parce que je ne veux pas dévoiler mon identité, sans une quelconque démarche pour établir mon identité [8] ;
 les policiers m’emmènent au poste pour interrogatoire et vérification alors que je leur ai déjà montré ma carte d’identité parfaitement valable et qu’ils n’ont aucune raison de penser que je suis recherché ou que je pourrais causer des troubles [9].

Q 3-93 ! Combien de temps peut durer le contrôle ?
Mathieu Beys

[1LFP 34 § 4

[2Loi du 10 avril 1990, art. 13.11, 13.12, § 3, 2°. Le délai de 30 minutes ou 2 heures commence à courir au moment où la police a été contactée

[3Exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions diverses (IV), Doc. Ch. 51, 2873/001, 29 janvier 2007, p. 47 ; Circulaire LFP, point 6.3.3

[5CPVP, Comité sectoriel du Registre national, Délibération RN n° 06/2010, 17 février 2010

[6CEDH, Sarigiannis c. Italie, 5 avril 2011, § 41-47

[7Comm. EDH, Reyntjens c. Belgique, 9 septembre 1992. Cette décision considère que la simple obligation d’être porteur d’une carte d’identité et de la présenter à toute réquisition de la police ne constitue pas une ingérence dans la vie privée (CEDH 8) ni une restriction à la liberté de circuler (CEDH 4ème Protocole, art. 2). Depuis l’entrée en vigueur de LFP 34 (postérieure à cette décision), l’évocation d’un « contrôle de routine » ne justifie pas légalement un contrôle d’identité en droit belge. Les inspecteurs de police doivent toujours pouvoir expliquer « quand et

  • pourquoi un contrôle d’identité peut légitimement avoir lieu » et évaluer « l’opportunité et les raisons de contrôler une personne, la répétition et les contrôle successifs de certaines personnes » (Programme de formation de base inspecteur de police, annexe 6 à l’AM du 17 décembre 2008, MB, 29 janvier 2009, p. 6611). Par ailleurs, si un contrôle d’identité abouti à un fichage des données personnelles, ce fichage constitue bel et bien une ingérence au droit à la vie privée dont la légalité peut être discutée (n° 407)

[8CEDH, Vasileva c. Danemark, 25 septembre 2003, § 41-43

[9CEDH, Baisuev et Anzorov c. Géorgie , 18 décembre 2012, § 52-61