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Peut-on contrôler uniquement les passants qui ont la peau plus foncée ?

Question numéro 97 du Manuel, Chapitre 3 : Contrôles d’identité

dimanche 28 juin 2015

NON. Si la police recherche une personne précise d’origine étrangère, elle peut contrôler toutes les personnes qui pourraient correspondre à la description (par exemple, un homme noir de 35 ans, d’environ 1, 70 m, au visage fin, portant un duvet rouge). Mais si, au cours d’un « contrôle de routine » ou d’un barrage filtrant, les policiers contrôlent uniquement ou en grande majorité des personnes d’apparence étrangère, en se fondant uniquement ou principalement sur leur origine ethnique réelle ou présumée, il s’agit clairement d’une discrimination interdite [1].

Il y aurait clairement discrimination si par exemple :

  • je suis arrêté à un barrage et empêché de poursuivre ma route parce que la police a reçu l’ordre de ne laisser passer personne appartenant à mon origine ethnique (présumée) [2] ;
  • en descendant d’un train, je suis la seule personne contrôlée sur le quai parce que j’ai la peau plus foncée (et le policier m’avoue avoir reçu des instructions pour contrôler les « personnes de couleur » afin de lutter contre l’immigration illégale) [3] ;
  • je suis contrôlé et fouillé uniquement parce que je suis blanc sans aucune raison
  • particulière parce que la police souhaite « corriger » les statistiques montrant qu’elle
  • contrôle plus les noirs et les asiatiques [4].

[1Pour un aperçu nuancé, voir Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Pour des pratiques de police plus efficaces. Guide pour comprendre et prévenir le profilage ethnique discriminatoire, Luxembourg, 2010, 80 p, http://fra.europa.eu

[2Il s’agit aussi d’une violation de la liberté de mouvement (CEDH, Timishev c. Russie, 13 décembre 2005, § 39-49 et 53-59). Pour la Cour, « aucune différence de traitement fondée exclusivement ou de manière déterminante sur

  • l’origine ethnique d’un individu ne peut passer pour objectivement justifiée dans une société démocratique contemporaine, fondée sur les principes du pluralisme et du respect de la diversité culturelle » (§ 58)

[3Comité des droits de l’homme de l’ONU, Rosalind Williams c. Espagne, 17 août 2009, CCPR/6/96/D/1493/2006 (violation de PIDCP 26 et 2 § 3)

[4CEDH, Gillan et Quinton c. Royaume-Uni, 12 janvier 2010, § 84-85