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Dans quels cas peut-on me passer les menottes ?

Question numéro 112 du Manuel, Chapitre 4 : L’usage de la force par la police

dimanche 28 juin 2015

Les menottes sont une contrainte. Les policiers [1] peuvent les utiliser uniquement s’ils démontrent qu’elles sont absolument nécessaires (n° 101, 103) et si les conditions de l’arrestation sont réunies [2] (n° 138, 140). Ceci vaut aussi pour l’utilisation d’autres liens (entraves aux jambes, aux chevilles, etc.). De plus, leur usage est limité aux circonstances suivantes [3] :

  • si je suis surveillé, transféré ou extrait de la prison où je suis détenu ;
  • si je suis arrêté administrativement ou judiciairement seulement si c’est « rendu nécessaire par les circonstances », notamment la gravité de l’infraction qu’on me reproche, ma dangerosité pour moi-même ou autrui, ma violence lors de l’arrestation, le risquecd’évasion, de dommages ou de destruction de preuves, etc.

Le placement de menottes ne peut donc pas être automatique. Mais en pratique, les policiers ont tendance à les utiliser systématiquement. Je peux leur demander poliment ce qui justifie les menottes et tenter de négocier. Refuser les menottes sans violence ni menaces, ni attitude outrageante n’est pas une infraction [4] mais en pratique, je risque d’énerver les policiers et d’avoir les menottes encore plus serrées. Le plus souvent, j’ai intérêt à contester par la suite.

Les policiers pourraient abuser de leurs droits s’ils me passent les menottes ou d’autres liens :

  • sans nécessité en m’arrêtant sur mon lieu de travail devant mes collègues de travail et m’exposent menotté à mes voisins lors d’une perquisition en provoquant un sentiment d’humiliation important [5] ;
  • si je refuse sans violence ni menace de donner ma carte d’identité ;
  • après les faits suivants : une voiture de police me poursuit, girophare allumé, parce que je roule trop vite et que j’essaie de lui échapper mais, menacé par l’arme du policier, je finis par me ranger, me laisser fouiller le suivre volontairement dans le combi sans résister (mes yeux vitreux et le fait que je sois seul dans le combi ne justifie pas la pose de menottes) [6] ;
  • après être arrivé au commissariat sans nécessité parce que je les ai suivis sans résister et qu’ils n’ont pas de raison de penser que je vais m’enfuir ou devenir violent [7] ;
  • lors d’un transfert vers un juge de la jeunesse qui s’occupe de mon dossier en raison d’une situation familiale difficile sans risque particulier de sécurité [8] ;
  • si je ne risque pas de m’évader ou de causer des dégâts parce que je suis blessé ou handicapé ;
  • en m’attachant au mur, au sol, aux pieds d’une table [9] ou au radiateur si cela me place dans une position humiliante sans nécessité pour la sécurité [10].
Q 4-112 : Dans quels cas peut-on me passer les menottes ?
Mathieu Beys

[1Les agents de sécurité ne peuvent utiliser les menottes que dans les « cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention » (Loi du 10 avril 1990, art. 13.14)

[2Le fait de passer les menottes prive la personne de sa liberté de mouvement et constitue donc une privation de liberté (Corr. Gand (22ème chambre), 23 novembre 1998, Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak, 1999, p. 36)

[3LFP 37 bis

[4F. HUTSEBAUT, « La police et le citoyen rebelle », Vigiles, 1995/1, p. 21

[5CEDH, Erdoğan Yağız c. Turquie, 6 mars 2007 ; CEDH, Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, § 55 ; Code de déontologie des services de police, art. 54

[6Corr. Gand (22ème chambre), 23 novembre 1998, Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak, 1999, pp. 35-38

[7CEDH, Darraj c. France, 4 novembre 2010, § 41

[8Témoignage cité par le Délégué général aux droits de l’enfant, Jeunesse et police. Recommandations pour un apaisement, février 2012, p. 5

[9CEDH, Niţă c. Roumanie, 4 novembre 2008, § 34

[10Exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions diverses, Doc. Parl. Ch., 51, n° 2873/001, 29 janvier 2007, p. 47