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Dans quels cas les policiers peuvent-ils me prendre des objets ?
Question numéro 261 du Manuel, Chapitre 9 : Saisies
dimanche 28 juin 2015
Les policiers peuvent notamment [1] me prendre deux types de choses :
- les objets dangereux-même si je n’ai pas commis d’infraction (on parle de “saisie administrative”) ;
- les objets liés à une infraction (on parle de “saisie judiciaire”) [2]
Si les policiers me prennent des objets qui ne peuvent pas être saisis ou s’ils utilisent pour eux-mêmes des objets saisis, ils abusent de leur pouvoir et deviennent, dans certains cas, délinquants [3]. À l’école de police, les policiers doivent apprendre à “informer les personnes concernées sur la manière de récupérer les objets saisis” [4], mais ils ne le font pas toujours en pratique.
[1] Je me limite ici à la saisie administrative et à la saisie judiciaire. Il est impossible d’évoquer les innombrables possibilités de saisies, comme, par exemple, la possibilité pour les agents des douanes et accises de saisir des biens et des moyens de transports (Loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, art. 189, 221, 222, 224, 231, 236 à 238 et 253), la saisie de véhicules non assurés en responsabilité civile (Loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, art. 20) et la saisie d’objets contrefaits par les fonctionnaires des douanes, du SPF Finances et du SPF Économie (Loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, art. 19).
[2] Je n’évoque ici que la saisie pratiquée en tant que mesure conservatoire (consacrée notamment par CIC 35 ; LFP 15).
[3] Coupables de vol (CP 463) ou de tentative (CP 466), d’extorsion (CP 470) ou détournement (CP 240). Notons que les policiers qui utilisent leurs fonctions pour voler ou extorquer sont punis plus sévèrement que les autres voleurs (CP 467, 471).
[4] Programme de formation de base inspecteur de police, annexe 6 à l’AM du 17 décembre 2008, MB, 29 janvier 2009, p. 6.614.